xProcédure d'Instruction TJ PRIVAS

Dossier "Harcèlement Moral au Travail"

 

 

 

 

 

 

L'Ardèche, une autre planète !

 

Le 24 mai 2016, je déposais deux plaintes avec constitution de partie civile, auprès du Doyen des Juges d'instruction, à Privas. La première, pour harcèlement moral au travail, contre Fabrice SIERRA et autres; la deuxième, pour dénonciation calomnieuse contre Gaëlle BEAL. Le 11 juillet 2016, Cécile PAPPINI, juge d'instruction au TGI de Privas, rédigeait deux ordonnances de fixation de consignation, fixant le montant à 800 euros pour chacun des dossiers.

Le 23 mai 2017, Céline PAPPINI, me convoquait en son cabinet, pour le 02 juin 2017, à Privas, afin d'être entendu en qualité de partie civile, pour les deux dossiers. Ce rendez-vous a été reporté plus tard, pour le 29 juin 2017.

J'ai été entendu pendant 2H30, pour l'affaire C/BEAL, puis l'après midi, pendant trois heures, pour l'affaire contre Fabrice SIERRA. La juge d'instruction était assistée par un auditeur de Justice (Florian De Vaulx). A tour de rôle, ils me posaient les questions. (Voir la première audition de partie civile)

Trois autres juges ont pris successivement en charge ce dossier. Informations relevées sur le journal officiel.

Céline PAPPINI

29 décembre 2011 : Juge des Enfants au TGI de Valence

29 juillet 2015 : Vice Présidente chargée de l'instruction au TGI de Privas

Clémentine FRANCES

08 avril 2016 : Juge au TGI de Privas

27 juin 2018 : Juge des Enfants au TGI de Valence

Samuel RECOLIN

23 janvier 2016 : Auditeur de Justice

30 juin 2018 : Juge placé auprès du premier président, en cours d'appel de Nîmes, (date début : 31 Août 2018).

Emilie BONNOT

28 juillet 2011 : Juge de l'application des peines au TGI de Privas

13 Août 2014 : Juge d'instruction au TGI de Valence

14 juillet 2019 : Vice-Présidente chargée de l'instruction, au TGI de Privas.

 

SSSSSSSSSSSSSSSSLES DEMANDES D'ACTESSSSSSSSSSSSSSSS

Juillet 2016 Ordonnance de consignation
27 janvier 2017 REQUISITOIRE INTRODUCTIF (voir)
16 janvier 2018 Demande d'auditions : Rachid Debousse et François Bargel (voir courrier)
29 janvier 2018 Demande de versements de pièces ( Emploi des effectifs de la main courante 2011-2012, Commissariat Aubenas) (voir courrier)
06 mars 2018 Demande de mon audition (voir courrier)
22 mars 2018 Ordonnance de rejet pour les deux demandes d'actes du 16 janvier et du 6 mars. (Frances)
27 mars 2018 AVIS DE FIN D'INFORMATION réception et notification le 29 mars 2018 (Frances)
05 avril 2018 Demande d'audition du Dr SOUTERENE, SGAMI Lyon. (voir courrier)
11 mai 2018 Demande de versement de deux enregistrements audio avec demande de débat contradictoire selon l'article 427 du CPP. (voir courrier)
26 juin 2018 Transmission des observations dans le cadre de l'article 175 du CPP.
02 juillet 2018 Ordonnance de rejet de mes demandes du 05 avril, et du 11 mai. Réception et notification le 4 juillet 2018. (voir l'ordonnance) ( Frances)
12 juillet 2018 Appel d'une ordonnance de rejet du 02 juillet 2018 (voir courrier)
03 Août 2018 Ordonnance de rejet de la chambre d'instruction de l'appel (Ordonnance)
13 Août 2018 Requête en nullité d'actes, le délai d'un mois pas respecté, en réponse du 05 et 11 mai 2018. (voir la requête)
20 Août 2018 Ordonnance de la Chambre de l'instruction avec irrecevabilité. (voir ordonnance)
15 janvier 2019 Demande de dépaysement au Procureur Général de Nîmes (voir)
21 janvier 2019 Réponse du Procureur Général de Nîmes
29 janvier 2019 Recours devant le Procureur Général de la Cour de cassation
14 mars 2019 Décision de la cour de cassation (décision)
05 sept. 2019 Plainte C/Sierra et Béal, pour atteinte à l'action de la justice. (voir plainte)
13 sept. 2019 REQUISITOIRE DEFINITIF AUX FINS DE NON LIEU (voir réquisitoire)
20 janvier 2020 ORDONNANCE DE NON LIEU (voir ordonnance) (Bonnot)
Aucune ordonnance de rejet Mes Observations sont rejetées car tardives !
31 janvier 2020

Appel de l'ordonnance de non-lieu (voir courrier)

   
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSLES INCOHERENCESSSSSSSSSSSSSSSSSS
 

De Mai 2016 à Janvier 2020, trois juges ont été en charge, de mon dossier d'harcèlement. Aucune investigation n'a été effectuée par les juges, et malgré mes demandes d'actes, celles-ci ont toutes été refusées. Mme Pappini s'est chargée de ma première audtion de partie civile, Mme Frances a suivi toute l'information, et Emilie Bonnot a prononcé le non-lieu.

Clémentine Frances a donc refusé toutes mes demandes d'actes, mais aussi, elle a écarté mes preuves.

LES PREUVES

Le 11 mai 2018, j'envoyais à la Juge d'instruction, deux enregistrements audio; On entend l'intention de mon chef de service Fabrice Sierra, dans le premier, de me faire sanctionner. Dans le deuxième, à l'antipode du premier, Fabrice Sierra reconnaît la diffamation que je devais subir dans son service, et nomme le protagoniste de toutes ces malversations.

L'article 427 du code de Procédure Pénale dit bien : "Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.

Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui."

 

Fabrice Sierra avait été auditionné par le Commissaire de L'IGPN en juillet 2015. On peut donc comparer ses déclarations dans le Procès-verbal avec les deux enregistrements. Il aurait donc été, très intéressant, de discuter au cours d'un débat contradictoire devant le Juge d'instruction, des propos contradictoires, ou des profils opposés me concernant, décrits par Fabrice Sierra dans l'enregistrement audio, puis lors de son audition.

COMMENT ECARTER DES MOYENS DE PREUVES

Le 4 juillet 2018, je recevais par courrier en recommadé, le rejet de ma demande.

Madame Clémentine Frances déclarait en dernière page : " Le principe du débat contradictoire implique que les éléments soient portés à la connaissance de toutes les parties et que celles-ci puissent apporter leurs explications, mais cela n'implique en aucun cas, de manière obligatoire, une confrontation entre les parties sur les moyens de preuve soulevés. De surcroît, Fabrice Sierra a déjà été entendu deux fois dans le cadre de la procédure, et la demande de production des enregistrements ayant été rejetée, la demande de confrontation sur ces enregistrements devient sans objet."

Ma demande du 11 mai 2018 : " La production de ces enregistrements, par la nécessité de rapporter la preuve des faits que je dénonce, pourrait donc faire l'objet d'un contradictoire devant vous, Madame le Juge d'instruction, entre les personnes concernées et moi-même, qui pourraient ainsi, vous amener à décider d'après votre intime conviction, l'établissement de l'infraction du harcèlement moral au travail."

Madame la Juge d'Instruction a dévoyé le sens de ma demande; en aucun cas, j'ai exigé une confrontation. Monsieur Fabrice Sierra n'a été entendu par l'IGPN qu'une seule fois et non deux; de surcroît, conformément à l'article 427 du CPP, la juge ne peut écarter ces enregistrements, qu'après un débat contradictoire, et non avant, comme elle le déclare, dans son ordonnance.

 

INTERJETER

APPEL

 

 

UN NOUVEAU STRATAGEME DE LA JUGE = JOUER AVEC LES DELAIS D'APPEL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'article 186 du Code de Procédure Pénale dit : "La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils.......

alinéa 3 : L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les condictions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

J'ai reçu le mercredi 4 Juillet 2018, en recommandé avec A/R, l'ordonnance de rejet de ma demande d'actes. Le jeudi 12 juillet 2018, j'envoyais un courrier en recommandé avec accusé-réception, à la Juge d'instruction Mme C. Frances, interjetant appel de sa décision. Le Tribunal de Privas, recevait ce courrier le 13 Juillet 2018. La Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nîmes rejetait mon appel le 03 Août 2018, pour : " que dès lors est irrecevable comme tardif, l'appel formé le 13 juillet 2018 par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 29 juin 2018 et régulièrement notifiée le 02 juillet 2018, le délai d'appel ayant expiré le 12 juillet 2018."

Madame CODOL, présidente de la Chambre de l'instruction, n'a pas respecté les textes de loi; la notification ou la signification se fait le jour de présentation du courrier à son destinataire; c'est à dire le 4 juillet. De plus, j'ai formulé et envoyé cet appel, en recommandé avec A/R, le 12 juillet 2018. L'article 186 du CPP dit bien "dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision". Nous, justiciables, nous n'avons pas à être tributaires des retards de La Poste. Je compte donc, 10 jours qui suivent la notification : 4 + 10 = 14. J'avais donc jusqu'au 14 juillet pour faire appel de cette ordonnance de rejet. Madame Christine CODOL, vous m'avez rogné le délai d'appel, par les deux bouts !

Il faut bien savoir, que ces délais d'appels sont très courts, en matière pénale, et il est inadmissible, que des Juges ne respectent pas nos droits dans de telles circonstances. Il est évident, que ces comportements, mettent à l'épreuve, nos procédures, toujours dans l'urgence, et de cette manière, souvent vouées à l'échec.

La Juge Clémentine FRANCES, ainsi que la Juge et présidente de la chambre d'instruction, Mme Christine FOUREL-CODOL, ont écartées, à l'aide de stubterfuges juridiques, des pièces prouvant la malhonnêté de Fabrice SIERRA.

LES DELAIS DE REPONSE NON RESPECTES

L'article 81 du CPP, dit au onzième alinéa, "faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1.

A deux reprises, j'ai signalé auprès de la présidente de la chambre de l'instruction, ces dépassements de 1 mois. Ma requête du 13 Août 2018, a été rejetée par ordonnance du 20 Août : "Attendu qu'il a été répondu aux demandes d'actes de Monsieur BLANCHARD par l'ordonnance du 29 juin 2018 qui était susceptible d'appel; Qu'il y a donc lieu, en application des alinéas 4 et 5 de l'article 173 du code de procédure pénale, de constater l'irrecevabilité de la requête en nullité."

DEMANDE DE DEPAYSEMENT

 

 

 

 

 

Le 15 janvier 2019, j'ai demandé auprès du Procureur Général de la Cour d'Appel de Nîmes, le dépaysement de mon affaire; devant son refus, j'ai demandé la même chose au Procureur Général de la Cour de Cassation. Le 14 mars 2019, j'ai essuyé le refus de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation.

La fin d'information était en juillet 2018; au vu des abérrations constatées au cours de l'instruction, puis de l'absence de décision, le 05 septembre 2019, je déposais plainte contre Fabrice SIERRA, pour atteinte à l'action de la justice, suivant l'article 434-9, 1° du code pénal. Un classement sans suite immédiat, le 11 septembre 2019, dit : " les faits dénoncés ou révélés dans le cadre de cette procédure ne sont pas punis par un texte pénal". Le 13 septembre 2019, Emilie BONNOT, vice-Président chargé de l'instruction, me transmettait la copie du réquisitoire définitif aux fins de non-lieu, du procureur de la République de Privas.

LE NON LIEU

Le 17 janvier 2020, Emilie BONNOT, juge d'instruction à Privas, rendait une ordonnance de non-lieu.

Lire ce Non-Lieu n'est pas du bonheur, car les remarques de la juge, ne sont pas dans la demi-mesure. J'y constate une parfaite absence d'impartialité. Emilie Bonnot n'oublie pas de relever toutes les déclarations, des auteurs du harcèlement, sans en vérifier comme les autres juges, la véracité. Elle dépaint à son tour, une personnalité dont il est difficile maintenant, de se défendre, sur le long terme. Je connais mes valeurs, ma patience et ma ténacité dans le travail; je comprends que certains perdent le goût de la vie, quand on attaque en permanence, leur dignité.

Elle oublie, par contre, ce que je dénonce dans mes plaintes, et les dysfonctionnements de la procédure d'instruction. Aussi, et là encore, la Juge joue sur les délais pour évincer du dossier, sans avis, mes observations. J'avais démontré l'orientation de l'enquête IGPN, qui avait mené vers le classemment sans suite. Elle dit " En l'espèce, l'enquête minutieuse et complète menée par les services de l'IGPN dans le cadre préliminaire.....Aucun des témoignages recueillis ne permet de caractériser une infraction de harcèlement moral." Etc..

A savoir, aucun fonctionnaire neutre dans cette affaire, n'a été entendu. Emilie Bonnot reprends les déclarations, des personnes participatives au harcèlement, par exemple, celles de mes Officiers. L'objectivité, l'impartialité, la manifestation de la vérité, le professionnalisme, et l'intelligence, ont été oubliés par ces jeunes Magistrats.

Article 175 du CPP

Les observations écrites adressées au juge d'instruction

Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties...

Le Procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée.

Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au Procureur de la République.

L'AVIS D'INFORMATION

Le 27 mars 2018, Madame FRANCES, juge déléguée à l'instruction, m'avisait que l'information lui paraissait terminée et qu'à l'issue des délais, l'ordonnance de réglement pourra être rendue.

 

Le 26 juin 2018, j'envoyais en recommandé avec A/R, au greffe du cabinet de la juge d'instruction, mes observations. Un courrier de quatre pages, avec un rapport joint, de l'abbé Robert ILBOULDO, sur le harcèlement moral et ses conséquences.

Le 28 juin 2018, le TGI de Privas récupérait mon courrier.

MES OBSERVATIONS

J'ai récapitulé les actes avec remise de pièces, à la juge d'instruction. La copie de la plainte pour atteinte au secret des correspondances. La copie de la main-courante informatisée pendant une année, démontrant la suractivité. La remise des deux enregistrements. L'orientation de l'enquête IGPN. L'intervention régulière de Alain Vialle Franc-maçon notoire, dans le Commissariat d'Aubenas. L'activité magouilleuse démontrée dans un complément de plainte. L'absence de suite donnée au complément de plainte par le procureur Dominique Sénéchal. La dénonciation des placements abusifs par la juge des enfants de Privas, et du fonctionaire de Police chargé des mineurs. La description d'un fonctionnemment qui se rapproche d'un système mafieux. L'enrôlement de la mère de mon fils dans ce clan. la référence à l'expérience de Stanley Milgram, qui démontre que la disparition du sens de la responsabilité individuelle est de très loin, la conséquence la plus grave de la soumission à l'autorité; l'enquête IGPN est galvaudée et je demandais que la juge d'instruction fasse son travail. Quelques lignes explicatives sur la synthèse du harcèlement moral au travail, rédigée par l'abbé Robert Ilbouldo.

Ces révélations sont gênantes, mais auraient dû remettre en question ce petit monde de l'Ardèche; Emilie Bonnot, titulaire en Juillet 2011, est donc une jeune Magistrate, mais pourtant Juge d'instruction depuis 2014; elle était Juge de l'application des peines à partir de 2011, au TGI de PRIVAS, et connaissait donc cet environnement.

QUAND LE JUSTICIABLE EST PRIS POUR UN IMBECILE !

Emilie Bonnot est arrivée au TGI de Privas, en juillet 2019, juge d'instruction. Elle a eu en charge mon dossier, et le 20 janvier 2020, elle prononce le non-lieu sur mon affaire.

Elle a donc décidé d'écarter, un an et demi, après la fin d'information, mes observations. Dit-elle : "La date à prendre en compte étant la date de réception au greffe. les observations de Franck BLANCHARD reçues le 28 juin 2018, sont tardives et ne seront donc pas retenues."

Sauf que, Emilie BONNOT, juge d'instruction ne respecte pas les textes : "trois mois à compter de l'avis,.....pour adresser des observations écrites au juge d'instruction."

J'ai adressé mon courrier au juge d'instruction, le 26 juin 2018, soit 3 mois - 1 jour, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, en date du 27 mars 2018.

MAIS AUSSI !

 

Les juges d'instructions procèdent à des manoeuvres afin d'aboutir au non-lieu, de l'affaire. Ils n'ont plus froid aux yeux, sauf que ces escroqueries au jugement, devraient attirer l'attention des justiciables, mais aussi des Magistrats, eux-mêmes : L'article 441-4 dit "le faux commis dans une écriture publique ou authentique ou dans un enregistrement ordonné par l'autorité publique est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros. Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende lorsque le faux ou l'usage de faux est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public agissant dans l'exercice de ses fonctions ou de sa mission." On peut donc voir, à travers mon exposé, accompagné des documents, cités plus haut, que les juges s'exposent, à la Cour d'assises. Un appel a fait suite..

LES VIOLATIONS SUR LE DROIT

Il y a violation des articles 591 et 186 du code de procédure pénale et violation des articles 680 et 693 du code de procédure civile. Il a été obstacle de nature à mettre le demandeur dans l'impossibilité d'obtenir une réponse favorable, à ses demandes d'actes auprès des juges du fond.

Il y a violation de l'article 175 du code procédure pénale, et de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme. Aucune copie, sauf une, des réquisitions du Procureur de la République n'a été envoyée au demandeur.

Il y a violation des formes de procédure, à l'article 680 du code de procédure civile. Il y a absence des mentions de chaque ordonnance de rejet de demandes d'actes, de chaque avis d'ordonnance rendue, , et de l'ordonnance de non-lieu suivie de son avis d'ordonnance rendue , porte atteinte aux droits du demandeur.

Il y a violation de l'article 427 du code de procédure pénale et violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention eurpéenne des droits de l'homme. Il n'a pas été permis au demandeur d'apporter les preuves tendant à la manifestation de la vérité.

Il y a violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. Il y a eu un manque d'impartialité des juges de fonds, tendant à favoriser les défendeurs par les divers refus des demandes d'actes du demandeur lui empêchant de faire paraître la vérité.

Cette pluralité de moyens sera soulevée, dans un pourvoi en cassation, si la cour d'appel décide de confirmer le Non-Lieu.

AUDIENCE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES Le mercredi 07 octobre 2020, à 8h30, je me suis rendu à la Chambre d'instruction de la Cour d'appel de Nîmes, suite à mon appel. (Voir convocation). Le Procureur Général a fait valoir le retard de l'envoi de ma déclaration d'Appel, mais aussi le non respect de l'article 502 du code de procédure pénale, qui concerne les modalités de dépôt au greffe de la juridiction du juge d'instruction, de la déclaration d'appel. (Voir l'article 502 du CPP). Le président de l'audience, reprenait en me déclarant, que mon envoi par lettre en recommandé avec AR, n'était pas valable. Je devrais recevoir un ARRET du président de cette Cour. Au préalable, par recommandé, ainsi que par mail, j'avais envoyé au greffe de la chambre d'instruction, un mémoire ou conclusions, étayant le motif de mon appel. (Voir les Conclusions).
Faux et usage de faux, ou faux témoignages, comme vous voulez..

L'ordonnance de Non-Lieu de la Juge Emilie BONNOT, ne comporte aucune mention quant aux modalités, les délais de recours, ou la juridiction à saisir, afin de m'informer, et l'absence de mention entache de nullité la notification de la décision litigieuse. De plus, la notification n'est pas conforme, dénuée de la date et de la signature du greffier, ni sur l'ordonnance ni sur l'avis d'ordonnance rendue. Ces irrégularités ne font pas courir le délai d'appel.

Le président de l'audience en appel, me parlait de la non conformité de la remise de ma déclaration d'appel au greffier. L'article 502 du code de procédure pénale, qui aurait dû être mentionné dans l'ordonnance de Non-Lieu, ne spécifie pas, la manière dont je devais remettre cette déclaration. Il n'est pas dit, non plus, dans cet article, que l'envoi par courrier en recommandé avec AR était proscrit. On peut se poser la question aussi, pourquoi les juges d'instructions ont oublié dans chaque ordonnance de rejet de mes demandes d'actes, les mentions obligatoires; me laissant du coup, dans l'ignorance. De même, le greffier pouvait m'informer de cette éventuelle irrégularité, sachant que le délai d'appel ne courait pas.

La Juge d'instruction, dans son ordonnance de non-lieu, avait décidé d'écarter mes observations, sans avis au préalable, interprétant les textes à sa guise, et justifiant que mon envoi était tardif. Ces observations sont gênantes, puisque j'y décrit les ententes illicites et lucratives, entre les différentes administrations au sein de l'Ardèche, formant une organisation dite mafieuse. En sont victimes, les enfants et les parents, les justiciables, les plaignants et aussi, toute personne refusant d'intégrer un tel système. J'informe également les Magistrats, qu'une enquête IGPN au sein d'un commissariat, ne peut être impartiale, les personnes auditionnées sont assujetties à un système hiérarchique, qui fait pression. Je cite les expériences de Stanley Wilgram. La juge n'a pas tenu compte de ces écrits, et n'a pas non plus répondu à mes demandes d'actes.. qui auraient pu être "utiles à la manifestation de la vérité".

Dans les conclusions, sont décrits les mensonges du Chef de service et de son adjoint, lors de leurs auditions. Ils ont menti pour couvrir leurs méfaits, et pour cacher la note de service du 1er juin 2011, qui précisait mon poste et ma mission que je devais assurer dans ce Commissariat d'Aubenas. Une plainte contre Fabrice SIERRA et Norbert JURKOWSKI, mais aussi contre l'enquêteur de l'IGPN, Eric CONIO-MINSSIEUX, a été déposée pour faux et usage de faux en écriture. Tous ces éléments, viennent démontrer le harcèlement subit à mon travail, et qui ne s'est jamais arrêté dans ma vie preofessionnelle et privée, jusqu'à maintenant.

Je cite la fin de mes conclusions :

"Le droit à un procès contradictoire signifie en principe la possibilité pour les parties de connaître et de commenter tous les éléments de preuve produits et toutes les observations présentées de manière à orienter la décision du tribunal.

Les juges d'instructions peuvent être taxés de partialité au regard de l'article 6§1 de la CEDH, interdisant tout accès à un procès équitable, dont le pricinpe de l'égalité des armes a été bafoué, en défaveur de la partie civile, Franck BLANCHARD, se voyant placé en permanence dans une situation de désavantage par rapport à ses adversaires. Que la partialité des juges d'instruction est constatée et démontrée, dans ces conclusions, comme des erreurs juridiques, insuffisances des motifs, absence des mentions relatives aux recours, enquête IGPN incomplète et orientée, ainsi que la dénaturation des faits et occultation d'éléments essentiels du dossier, de nature à prouver la mauvaise foi de Fabrice SIERRA et de ceux qui l'entouraient, auteurs de harcèlement moral, et le déni absolu de l'importance et des conséquences, des déclarations calomnieuses écrites, sans en vérifier la véracité.

Qu'en conséquence, d'avoir écarter les preuves et les nouveaux faits dénoncés en violation de la loi française mais aussi à celle du droit européen, est une atteinte non seulement au respect à un procès équitable, mais aussi une atteinte au droit international, et plus précisément à l'article 17 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966 qui édicte que : "Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection contre de telles immixtions ou de telles atteintes."

 
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