PAGE PRECEDENTE | Affaire pénale : NON REPRESENTATION D'ENFANT |
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L'ordonnance de jugement d'Août 2015, édicte des droits de visite, un week-end sur deux, à ma charge d'emmener l'enfant au domicile de la mère. Pour les vacances de moitié, on se rejoint presque à mi-chemin, aux environs d'Avignon. Il est bien évident qu'un transport de 9 heures dans un week-end, ne va pas dans le sens de notre fils. Cette audience de novembre 2015 allait modifier ces droits de visite. Aussi, la juge avait ordonné la jonction des deux procédures, d'Août 2015 et du 23 novembre 2015. Le 24 septembre 2015, j'ai subi un accident de moto, à Nice, et blessé à l'épaule, fracture et fissure du tendon avec épenchement. (Voir certificats). Pourtant avertie, la mère de mon fils a déposé plainte pour non représentation d'enfant, pour les week-ends qui suivaient. Les trains avec accompagnement étaient opérants seulement pour les vacances scolaires. Le 17 novembre 2015, elle se désistait de l'audience du JAF du 23 novembre, (ordonnance de désistement) pour déposer plainte le 19 novembre, pour non représentation d'enfant. Il faut savoir qu'avant tout, les droits de visite s'exercent par principe à l'amiable. Par courrier, ne pouvant conduire, je lui avais proposé de voir notre fils quand elle le voulait. Une deuxième plainte, allait être déposée en février 2016, malgré son désistement, lui ayant aussi proposé de garder notre fils sur toutes les vacances de la Toussaint et celles de février, mais en vain. Voir aussi, les manoeuvres de mon avocate, Michèle DJIAN LASCAR, avocat au barreau de Versailles, suspectée de conflit d'intérêt. Ces deux années à Nice, devenaient insoutenables, aussi bien pour mon fils que pour moi-même, et nous avons quitté Nice, pour Poitiers, d'où je suis natif, et nous écarter du Sud, pensant faire cesser ce harcèlement. La Gendarmerie de Lussac les Châteaux : Le mardi 10 juillet 2018, j'ai appelé la gendarmerie, afin de prendre un rendez-vous, pour déposer une déclaration. On m'a dit de passer le vendredi 13 après midi, ce que j'ai fait.(Voir Plainte intrusion informatique). A l'issue, à ma grande surprise, l'Adjudant FAUVERNIER, a déposé sur son bureau, un dossier, contenant deux plaintes de la mère de mon fils, (voir entête audition) pour non représentation d'enfant, qui dataient donc de novembre 2015 et de Février 2016. Il a commencé une audition, pris au dépourvu, des faits éloignés dans le temps, il m'a demandé de revenir avec mes pièces. J'ai demandé à l'Adjudant de me lire les deux plaintes, ce qu'il a refusé, ne me donnant que les dates de non représentation. Au vu de ma fonction, de mon grade, je n'ai pas insisté afin qu'on ne l'utilise pas, contre moi. M'informant que j'allais être signalisé, prises d'empreintes, je me suis catégoriquement effrondré sur ma chaise, prenant conscience de ce que l'on me faisait. J'ai expliqué mon harcèlement. L'Adjudant FAUVERNIER, s'est empressé de me créer un autre délit, inscrit au TAJ (Fichier police-gendarmerie), pour mon refus de me soumettre aux opérations de relevés signalétiques. Il avait prévu de m'auditionner sur cette infraction le 21 juillet (Voir procès-verbal). Je n'ai pas reconnu l'infraction de non représentation d'enfant, pas averti à l'avance par conconvocation, pas préparé, sans mes droits, sans prise de connaissance des plaintes. Je devais revenir le 21 juillet, afin de compléter cette audition, avec toutes mes pièces. Il devait m'auditionner sur cette nouvelle infraction, ce qu'il n'a pas fait, car j'aurais pu m'expliquer par audition, sur ce qu'il mettait en place. Aucune audition n'a été effectuée concernant mon refus. (Voir audition du 21 Juillet). Cependant il rédigeait un procès-verbal d'investigations, le 21 novembre 2018, en mentionnant les deux délits, contrairement à la décision de la Magistrat qui ordonnait une COPJ pour non représentation d'enfant, le 29 octobre 2018. (Voir PV du 21 Novembre). Il influençait donc maintenant le Tribunal. Il me paraissait évident, que ces deux plaintes allaient être classées sans suite, au vu, des pièces apportées au dossier. Il n'en est rien, puisque l'adjudant m'a informé de la décision du Parquet. Une citation à comparaître devant le Tribunal Correctionnel, pour le 14 Juin 2019. Un peu plus tard, j'ai découvert, les procès-verbaux de l'Adjudant Nicolas FAUVERNIER, dont l'un est catégoriquement un faux en écriture, afin de me dispenser de mes droits. (Voir le Procès-verbal) et deux autres PV relatant des propos injurieux de ma part. Propos récupérés, et retournés contre moi, alors que je parlais de harcèlement dans mes anciens services. (Voir les deux procès-verbaux du 18 janvier 2019) A savoir, que si le déroulement de l'enquête le permet, lorsqu'une convocation écrite est adressée à la personne en vue de son audition, cette convocation indique l'infraction dont elle est soupçonnée, son droit d'être assistée par un avocat ainsi que les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle, les modalités de désignation d'un avocat d'office et les lieux où elle peut obtenir des conseils juridiques, avant cette audition. Article 61-1, 6° alinéa 3 du code de procédure pénale. L'adjudant a donc fait croire dans son procès-verbal, du 24 juin 2018, que j'étais convoqué pour le 13 juillet, laissant croire au Magistrat, que j'avais été averti plusieurs jours à l'avance; donc préparé à cette audition. En ne lisant pas les plaintes déposées contre moi, l'on a aussi soustrait mes droits à l'égalité des armes, suivant l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Et plus tard, j'allais donc comprendre pourquoi je n'accédais pas aux écrits de la plaignante, puisque l'on me convoquait en audience, plus pour ce qui était dit, hors cadre des plaintes, que pour les plaintes elles-mêmes. En date du 30 décembre 2018, j'ai écrit au Commandant de groupement de gendarmerie de la Vienne, afin de lui faire part du comportement de l'enquêteur. Le 18 janvier 2019, alors que son lieutenant se justifiait par rapport, suite à ma lettre, l'Adjudant FAUVERNIER, se rendait chez moi, accompagné, pour me demander de venir à la gendarmerie, afin de signer la Convocation au Tribunal. Alors que je renvendiquais mes droits, je n'ai pas répondu à sa demande. Le soir même, son Lieutenant me téléphonait, aux propos tendencieux, sur l'efficacité de mon administration, et de mieux éduquer mon fils. Un échange de mails confidentiel, a eu lieu le 29 octobre 2019, entre le Major ANCELIN d'AUBENAS, et la Substitut du Procureur de la République, de Privas. Dans cette pièce, on peut lire, la détermination du Magistrat, à vouloir me faire convoquer en justice. Celle-ci s'oblige à me trouver une faute, qui n'en est pas une, hors cadre de ces deux plaintes, dans un échange de mails confidentiels. Tout le monde s'appuie sur les mensonges de la mère de mon fils, s'en vérifier l'exactitude dans l'ordonnance de jugement. (Voir l'échange de mails). Je me suis donc rendu au Tribunal de Grande Instance, à Privas, en ardèche, accompagné de mon avocat, qui ne m'avait aucunement parlé des écrits de l'adjudant, dans la procédure. Il s'avançait à dire dans sa plaidoirie, que je regrettais mes propos, en m'étant excusé auprès des gendarmes.. il n'en était rien, bien sûr.
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LE VRAI FAUX JUGEMENT
(Toutes les pièces concernant cette affaire, me sont apparues, après Jugement, et suite à la restitution de mon dossier). Pour Rappel : La juge des affaires familiales a ordonné la jonction des instances identifiées sous les numéros de rôle général 15/1695 et 15/1576, jugement en référé avec l'audience du 23 novembre 2015. Rappelle que l'ordonnance de référé n'a pas au principal autorité de la chose jugée. Rappelle que les dispositions de la présente décision ne s'appliquant qu'à défaut de meilleurs accord entre les parties. (Voir jugement jaf en référé du 24 Août 2015)
La composition de la Cour : (Voir Jugement du 14 juin 2019) Président : Juge unique, Monsieur RECOLIN Samuel Auditrice de Justice : Madame DERENNE Léa, greffière : Mme PISTER sandrine. Substitut : M. DA COSTA Christophe. Mes constatations : Monsieur RECOLIN n'était pas présent lors de l'audience, qui a été présidée par l'auditrice de justice. L'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 précise le domaine de compétence des auditeurs de justice pendant leur stage juridictionnel, au cours duquel ils participent sous la responsabilité des magistrats à l'activité juridictionnelle sans pouvoir toutefois, recevoir délégation de signature. Ils peuvent notamment dans le cas présent : Siéger en surnombre et participer avec voix consultative aux délibérés des juridictions civiles et correctionnelles, présenter oralement devant celles-ci des réquisitions ou des conclusions. (A titre d'information, Monsieur RECOLIN Samuel était, pendant cette période, Juge placé délégué aux fonctions de Juge d'instruction au TGI de Privas, en charge aussi de mes dossiers, plaintes avec constitution de partie civile.) Les incohérences du jugement : On peut constater que les magistrats tentent de maximiser le volume des non représentations d'enfant. La citation à comparaître, se justifie de non-représentations à partir du 19 novembre 2015, jusqu'au 17 février 2016. Puis la condamnation se justifie sur des non représentations, du 26 décembre 2015 au 17 février 2016. Mon fils étant chez sa mère, pendant la deuxième partie des vacances scolaires décembre 2015, et la première partie des vacances scolaires de février 2016; en fait, il a été absent chez sa mère deux weeks-ends de janvier 2016, le justifiant par le désistement d'audience de la mère de mon fils, des droits de visite ingérables pour l'intérêt de notre fils, et mon arrêt de travail se prolongeant jusqu'au 16 avril 2016. A ce propos, malgré la remise de tous les arrêts de travail, le jugement fait état d'arrêts de travail jusqu'au 16 décembre 2015.(Voir débats du jugement) "son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation. Cependant, eu égard aux faits reprochés, à la personnalité du prévenu, il convient de prononcer à l'encontre de M. BLANCHARD, une peine d'emprisonnement". "un quantum de deux mois sera décidé eu égard à la répétition des faits de non représentation d'enfant qui se sont succédés durant le temps de la prévention". Le réquisitoire (non retranscrit dans le jugement), du substitut du Procureur, "demande 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 ans de mise à l'épreuve et 3 ans d'interdiction de sortie de territoire. J'ai évidemment fait APPEL de la décision. En conclusion : A ce jour, en avril 2020, je ne connais toujours pas le motif du désistement d'audience du 23 novembre 2015, par la mère de mon fils. Aucune question ne lui a été posée. On en connait les conséquences. Manoeuvres ? oui. Aucune raison peut mener un parent à desservir son enfant de cette manière là. Devant les juges et notre fils, elle s'avance à dire, que le harcèlement qu'il subissait dans les écoles, est totalement faux, puisqu'elle aurait vérifié auprès des directions. Par contre, elle n'a jamais discuté de cela, avec le concerné, qui avait alors, 8 ans, pour son début de harcèlement, jusqu'à maintenant. L'article 227-5 du Code pénal réprime le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer. Pour être condamnable, il faut donc une réelle volonté de ne pas représenter l'enfant, alors que mon accident, dans un premier temps, m'en empêche. Puis, dans l'intérêt de l'enfant, les délais de route et le désistement de sa mère à l'audience du 23 novembre 2015, ne rendait pas non plus possible, de lui remettre notre fils le vendredi à 19h00, après 4h30 de trajet. La décision du tribunal, occulte l'incompréhensible désistement d'audience, et celui de l'intérêt de l'enfant, à savoir que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant (protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité), en vertu de l'article 371-1 du code civil. A des fins stratégiques, elle a déposé plainte à nouveau, en mai 2019. Le parquet aurait pu relever certaines infractions, commises sans scrupule, puisque non sanctionnées, et probablement soutenue, par certains magistrats. En septembre 2015, elle n'assume pas les droits de visite, ce qui lui a permis de se victimiser. Elle a perçu et gardé l'ARS, alors que notre fils était avec moi. Elle ne s'est pas présentée à deux audiences, celle du 23 Novembre 2015, et celle du 18 mai 2017, elle décide de le garder un mois, sans mon avis, au lieu de 15 jours, en 2016, comme convenu dans le jugement. Et puis, à partir de septembre 2017, sur deux années, ne paie pas sa pension alimentaire intégralement. Aucun magistrat ne la remet en question, bien au contraire. En Août 2019, j'ai été convoqué à deux reprises par la gendarmerie de Lussac les Châteaux. (Voir les convocations). Une première convocation remise dans ma boîte aux lettres, le 16 Août 2019, "Bien vouloir vous présenter le 17/08/2019 à 15h00". Du jour pour le lendemain, sans application de l'article 61-1, 6° alinéa 3 du code de procédure pénale. Je n'y ai pas répondu. Le 22 Août 2019, une autre convocation avec plus de prévenance : "en cas d'empêchement, bien vouloir prendre attache...." "Pour le 24/08/2019 à 15h30". J'ai téléphoné cette fois-ci, le matin du 24 Août, pour demander à ce que le gendarme me remette une convocation avec mes droits, et son motif. Il m'a tout de même informé au téléphone : non représentation d'enfant, du 18 février 2016 au mois de mai 2019. je n'ai plus eu de nouvelles de depuis. (Avril 2020).
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