LE REQUISITOIRE DU PROCUREUR GENERAL |
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(Requête en nullité) "Par un Arrêt du 7 Août 2019, (Crim. 7 août 2019, FS-P+B+1, n°18-86, 418) la chambre criminelle a rappelé les règles gouvernant les délais de forclusion des requêtes en nullité présentées au cours de l'information judiciaire. Au visa des articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale, elle a affirmé qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, d'une part, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant un interrogatoire dans un délai de six mois à compter de cet interrogatoire, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître, d'autre part, ce délai de forclusion ne s'applique pas aux actes auxquels il a été procédé après le dernier interrogatoire en date de la personne mise en examen, dont celle-ci peut critique la régularité". Malgré tout, le Procureur Général Gérard SENTIS, maintient le fait que Sandrine AHOUANTO, en application de l'article 174 al 1 du cpp, "A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître." Il dit : "Elle ne justifie aucunement en quoi elle n'aurait pu connaître les moyens de nullité lors de la première saisine de la chambre de l'instruction. (..) Elle était assistée d'un avocat lors de l'interrogatoire de première comparution du 20 janvier 2021, lequel a eu accès au dossier de la procédure." Or l'avocat a été limogé pour travail non fourni et manque de transparence, par courrier en recommandé, remis en pièce jointe.. Franck B. |
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