PROCEDURE D'INSTRUCTION Dossier dénonciation calomnieuse
 

 

 

 
L'ARDECHE, UNE AUTRE PLANETE
 

 

Le 24 mai 2016, je déposais deux plaintes avec constitution de partie civile, auprès du Doyen des Juges d'instruction, à Privas. La première, pour harcèlement moral au travail, contre Fabrice SIERRA et autres; la deuxième, pour dénonciation calomnieuse contre Gaëlle BEAL. Le 11 juillet 2016, Cécile PAPPINI, juge d'instruction au TGI de Privas, rédigeait deux ordonnances de fixation de consignation, fixant le montant à 800 euros pour chacun des dossiers. (voir plainte avec cpc)

Le 23 mai 2017, Céline PAPPINI, me convoquait en son cabinet, pour le 02 juin 2017, à Privas, afin d'être entendu en qualité de partie civile, pour les deux dossiers. Ce rendez-vous a été reporté plus tard, pour le 29 juin.

J'ai été entendu pendant 2H30, pour l'affaire C/BEAL, puis l'après midi, pendant trois heures, pour l'affaire contre Fabrice SIERRA. La juge s'est fait assistée par un auditeur de Justice. A tour de rôle, ils me posaient les questions. (voir l'audition)

Céline

PAPPINI

29 décembre 2011 : Juge des Enfants au TGI de Valence

29 juillet 2015 : Vice Présidente chargée de l'instruction au TGI de Privas

Clémentine

FRANCES

08 avril 2016 : Juge au TGI de Privas

27 juin 2018 : Juge des Enfants au TGI de Valence

Samuel

RECOLIN

23 janvier 2016 : Auditeur de Justice

30 juin 2018 : Juge placé auprès du premier président, en cours d'appel de Nîmes, (date début : 31 Août 2018).

 

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSLES DEMANDES D'ACTESSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

11 juillet 2016 Ordonnance de fixation de consignation
27 janvier 2017 REQUISITOIRE INTRODUCTIF (voir le réquisitoire)
11 Juillet 2017 Demande de procéder à un acte(versement dossier JDE) (Voir courrier)
21 juillet 2017 Demande de copie du dossier (voir courrier)
07 sept 2017 COMMISSION ROGATOIRE
30 octobre et 12 Nov 2017 Demande de copie du dossier Juge des Enfants (voir courrier)
30 Décembre 2017 Demande d'enquête de personnalité (Voir courrier)
07 février 2018 Ordonnance de rejet de ma demande d'enquête de personnalité (Ordonnance)
07 février 2018 AVIS DE FIN D'INFORMATION (Voir avis)
28 février 2018 Demande d'auditions et de confrontation (voir courrier)
06 mars 2018 Demande d'actes (voir courrier)
18 mars 2018 Requête en nullité d'un acte d'instruction (Chambre de l'inst.) (voir courrier)
22 mars 2018 Ordonnance de rejet de demande d'actes (demande du 28 février)
23 mars 2018 SAISINE DIRECTE DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Audience le 28 mars 2018. Aucun avis, copie du dossier reçu le 15 juin. (voir)
28 mars 2018 Ordonnance de la chambre de l'instruction (demande du 18 mars)
11 avril 2018 Requête en nullité d'un acte d'instruction, (demande du 06 mars) (voir courrier)
13 avril 2018 Demande de versement du dossier JDE à la procédure (Voir courrier)
16 avril 2018 Ordonnance de la chambre de l'instruction (demande du 22 mars)
23 avril 2018 Transmission de plusieurs pièces (voir courrier)
02 mai 2018 Transmission des Observations article 175 du CPP
22 mai 2018 Demande de copie du dossier (voir courrier)
02 juillet 2018 Ordonnance de rejet de demande d'actes (13 avril)
12 juillet 2018 Appel de l'ordonnance du 02 juillet 2018 (voir courrier)
06 Août 2018 Ordonnance de la Chambre d'instruction (appel du 12 juillet)
13 Août 2018 Requête en nullité de deux actes d'instruction (demande du 13 avril)
20 Août 2018 Ordonnance de la chambre de l'instruction (demande du 13 Août)
14 janvier 2019 Requête en demande de dépaysement auprès du Procureur Général de Nîmes
21 janvier 2019 REQUISITOIRE DEFINITIF AUX FINS DE NON LIEU (voir le réquisitoire)
21 janvier 2019 Réponse du Procureur Général près de la cour d'appel de Nîmes
29 janvier 2019 Recours devant le Procureur Général de la Cour de Cassation Article 665 du CPP
22 février 2019 ORDONNANCE DE NON-LIEU (voir )
27 février 2019 Appel de l'ordonnance de non-lieu (voir courrier)
14 mars 2019 DECISION DE LA COUR DE CASSATION (décision)
31 mai 2019 ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
05 juin 2019 Déclaration de pourvoi
11 juin 2019 Le pourvoi en cassation (voir mon original) voir aussi l'intervention de l'avocat
18 septembre 2019 Communication du rapport du conseiller rapporteur (Greffe criminel)
20 novembre 2019 Conclusions de l'avocat général (Audience le 10 décembre 2019)
28 novembre 2019 Observations suite avis de l'avocat général (voir courrier)
  SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSLES INCOHERENCESSSSSSSSSSSSSSSSS
 

Le 11 juillet 2017, je demandais à la Juge d'instruction, de procéder à un acte utile à la manifestation de la vérité. Je demandais donc à ce qu'elle se fasse communiquer l'intégralité du dossier du juge des enfants de Privas. Le 30 octobre 2017, je demandais avoir copie du dossier précité, comme toutes les pièces, conformément l'article 114 du code de Procédure Pénale. Je n'ai jamais reçu de réponse, ni de rejet officiel à ma demande, de la part de la Juge d'instruction. Un peu plus tard, il était dit que quelques pièces avaient versées au dossier.

A savoir, que la plupart des pièces du dossier, juge des enfants de Privas, m'ont été cachées. Une demande écrite en recommandé avec A/R, en juillet 2015, est restée sans réponse. Je justifie cette demande, suite à des faux en écriture insérés dans le dossier.

COMMISSION ROGATOIRE
Début janvier 2018, j'ai pris connaissance, qu'une commission rogatoire avait été diligentée, par la Juge d'instruction. L'adjudant-chef Jean-Christophe CONTE, de la Gendarmerie de Largentière en Ardèche, exécutait les prérogatives de la Commission Rogatoire; mais oubliait la dernière : "faire tout acte utile à la manifestation de la vérité". Ce n'est pas en auditionnant la directrice d'école et la mère de mon fils, sans confrontation, que la vérité peut ressortir. On en ressort avec une couche supplémentaire, de diffamation, sur mon fils comme sur moi. Une grosse contradiction, dans les propos de la directrice avec le jeune élève et copain de mon fils, aurait dû obliger l'enquêteur, à appronfondir cette question. L'adjudant-Chef Conte s'est hâté de faire des conclusions, complétement déforables à mon profil de père ou de concubin, mais aussi sur celui de mon fils. Il faut savoir, qu'en désignant un OPJ de l'Ardèche, pour cette commission rogatoire, nous sommes dans un conflit d'intérêt, puisque les Officiers et Officiers de Police Judiciaire, du Commissariat d'Aubenas, travaillent avec tous ceux du même département, en zone police comme en zone gendarmerie.
AVIS DE FIN D'INFORMATION

Clémentine FRANCES, juge d'instruction, lui paraîssant que l'information lui paraissait terminée, a décidé de cette fin d'information en date du 7 février 2018.

 

Je demandais une enquête de personnalité de la mère de mon fils en date du 4 janvier 2018. Le 28 février 2018, je demandais des actes, l'audition de la Professeur des écoles de mon fils, et l'audition de ce dernier. Je demandais aussi, une confrontation entre la directrice d'école, Mme Gaëlle BEAL, et moi.

Le 7 février 2018, Mme la Juge rejetait par ordonnance, l'enquête de personnalité.

Le 18 mars 2018, j'envoyais une requête en nullité et un complément d'information , conformément à l'article 81 du CPP, à la présidente de la chambre de l'instruction; ma demande de versement et copie du Dossier juge des enfants, est resté sans réponse et passant le délai de 1 mois. Egalement pour ma demande d'enquête de personnalité, dépassement de un mois.

Le 22 mars 2018, mes demandes d'audition du 28 février, étaient rejetées par Clémentine FRANCES. Mon fils étant victimes dans cette affaire de calomnies, La juge prétexte que : " la demande d'acte formulée par Monsieur Franck BLANCHARD n'apporterait aucun élément utile à la manifestation de la vérité et est sans rapport avec l'information qui apparaît au surplus terminée".

Aberrant de voir, que les principaux concernés, ne sont jamais auditionnés, ni confrontés à l'auteur de ces calomnies, malgré les propos encore diffamants, et contradictoires. Jamais mon fils a été entendu, malgré ce qu'il a subi, ou vécu.

Le 28 mars 2018, la présidente de la chambre de l'instruction me répondait en constatant l'irrécevabilité de ma demande de nullité; elle s'appuyait uniquement sur ma demande du 04 janvier et faisant complétement abstraction des non réponses des demandes de versements des pièces du dossier Juge des Enfants, restées sans réponse du juge d'instruction.

Le 10 avril 2018, je relançais la chambre de l'instruction, pour ces demandes d'audition, refusées par la juge d'instruction. Le 16 avril, elle refusait à nouveau ma demande par ordonnance, pour irrecevabilité.

Le 12 avril 2018, je demandais à nouveau, dans les formes, un acte utile à la manifestation de la vérité. Celui de verser à la procédure, l'intégralité du dossier Juge des Enfants.

Le 02 mai 2018, j'envoyais mes observations, comme prévu dans les trois mois, après l'avis de fin d'information du 07 février 2018.

Le 04 juillet 2018, je recevais par recommandé avec A/R, un courrier avis d'ordonnance rendu, datant du 02 juillet 2018. Une ordonnance de rejet de ma demande d'acte du 12 avril 2018. Mon insistance a enfin porté ses fruits, mais pas tant que cela.. La juge m'énumère quelques pièces, que j'avais déjà en main. Un faux en écriture de la directrice d'école, remis par la mère de mon fils à la Juge des Enfants, et d'autres pièces cachées d'une psychologue entre autres, sont restées cachées. Sa réponse : "Or, les documents issus de la procédure devant le juge des enfants et étant utiles à la manifestation de la vérité ont déjà été versés au dossier, pour le surplus, la demande de Franck Blanchard n'apparaît pas opportune en ce qu'elle n'est pas utile pour parvenir à la manifestation de la vérité". Les juges d'instruction, et les juges des enfants, dissimulent encore ces pièces, preuves d'une escroquerie au jugement an bande organisée.

Le 12 juillet 2018, j'ai interjeté appel auprès de la Juge d'instruction de Privas, refusant de verser l'intégralité des pièces du dossier du juge des enfants. Le TGI de Privas recevais mon courrier en recommandé avec A/R le 13 juillet 2018.

 

Le 06 Août 2018, le greffier de la Chambre de l'instruction m'envoyait, l'ordonnance de la présidente, qui rejetait mon appel. Madame Christine CODOL, déclare : " que dès lors est irrecevable comme tardif, l'appel formé le 13 juillet 2018 par la partie civile à l'encontre de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 29 juin 2018 et régulièrement notifiée le 02 juillet 2018, le délai d'appel ayant expiré le 12 juillet 2018".

"PAR CES MOTIFS, vu l'article 186 du code de procédure Pénale, DECLARONS l'appel irrecevable comme tardif. Ordonnons le retour de la procédure au juge d'instruction saisi."

L'article 186 du code de procédure pénale dit dans son 3ème alinéa : "L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision".

"Dans les dix jours qui suivent la notification " : Que même que la notification serait le 02 juillet, la requête pouvait être formée le 12, jour de mon recommandé avec A/R.

Mais encore, une notification n'est nullement ce que veut faire entendre Mme CODOL.

 

Définition de notification dans le lexique des termes juridiques DALLOZ :

Notification : en droit administratif, c'est un mode de publicité employé normalement en matière d'actes individuels et consistant à informer personnellement l'intéressé de la mesure en cause.

En procédure civile, c'est une formalité par laquelle un acte extrajudiciaire, un acte judiciaire ou un jugement est porté à la connaissance des intéressés. La notification peut, selon les cas, être effectuée par un huissier de justice(on parle alors de signification) ou par la voie postale.

Aussi, à l'article 651 alinéa 1, du code de procédure civile, "les actes sont portées à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite ".

L'article 498 du Code de Procédure Pénale, prévoit que le délai d'appel est de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. A l'alinéa 2 "Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode".

 

Donc, en conformité avec les textes, la notification, la remise de l'acte ou ma prise de connaissance de l'ordonnance de la présidente de la chambre d'instruction de la cour d'appel de Nîmes, s'est déroulée ce mercredi 4 juillet 2018. Le courrier est parti le 2 juillet, pour arriver le 4; ce qui est normal. 4 + 10 = 14. J'avais donc jusqu'au samedi 14 juillet 2018, pour envoyer ou former mon appel.

Aussi, nous ne pouvons être tributaires des retards de La Poste. Le comportement des Juges va à l'encontre des textes, portant gravement préjudice aux justiciables. En cours de cassation puis au regard de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, les procédures, les jugements seraient facilement remis en question; la réalité est tout autre, et des années passent, sans que les victimes puissent obtenir gain de cause.

 

Le 13 Août 2018, j'envoyais une requête en nullité pour dépassement du délai de 1 mois de la réponse de ma demande d'acte, versement du dossier du Juge des enfants, en date du 12 avril 2018. La réponse date du 28 juin ou 2 juillet 2018. Le 20 Août 2018, la présidente de la Chambre d'instruction répondait, "Attendu qu'il a été répondu à la demande d'acte de Monsieur BLANCHARD par l'ordonnance du 28 juin 2018 qui était susceptible d'appel; Qu'il y a donc lieu, en application des alinéas 4 et 5 de l'article 173 du Code de procédure pénale, de constater l'irrecevabilité de la requête en nullité; "

Justement cette ordonnance du 28 juin 2018, a été transmise deux mois et demi après ma demande d'acte; donc plus d'un mois après. L'objet de ma demande, était bien de soulever la nullité de l'ordonnance de la Juge d'instruction, du 28 juin.. en vain !

DEMANDE DE DEPAYSEMENT

Le 15 janvier 2019, j'envoyais un courrier en recommandé avec A/R au Procureur Général de la Cour de Nîmes, demandant à l'article 665 du code de Procédure Pénale, le dépaysement de mon affaire sur une autre juridiction. J'ai résumé mon affaire en six pages, signalant tous les déconvenus rencontrés au cours de l'instruction, aussi l'absence de communication des réquisitions du Procreur de la République. J'écrivais : "L'absence de communication du réquisitoire définitif, du Ministère Public à la Partie civile qui ne s'est pas fait représentée par un avocat est contraire à la fois, au principe d'égalité (art. 6 de la DDHC), et au droit à un procès équitable (Art. 6 de la CEDH) ".

Ma demande de dépaysement a été refusée par l'Avocat Général Frédérique ROUCHON-LEMETTER, "J'estime qu'il n'existe pas, dans chacun des dossiers, d'éléments permettant d'envisager leur renvoi devant une autre juridiction, sur le fondement de l'article 665, alinéa 2 du code de procédure pénale". L'alinéa 2 du CPP dit que "le renvoi peut également être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice,...." Le 21 janvier 2019, le Juge d'instruction en charge de mon dossier, samuel Recolin me faisait transmettre le Réquisitoire définitif aux fins de non lieu.

Suite à mon recours devant le Procureur Général près de la Cour de Cassation, le 14 mars 2019, François MOLINS, confirme la décision de refus de saisine de la chambre criminelle prise par le procureur général près la Cour d'appel de Nîmes; "Attendu en conséquence que la requête de Monsieur Franck Blanchard ne présente pas d'élément précis et objectif attestant de la partialité des magistrats en charge de ses procédures, et n'est pas de nature à justifier une saisine de la chambre criminelle en vue d'un dépaysement".

LE REQUISITOIRE DEFINITIF AUX FINS DE NON LIEU

La substitut du procureur de la République à Privas, écrivait dans son réquisitoire : " Franck Blanchard a multiplié les demandes d'actes ou d'audition pour accréditer les termes de sa plainte mais force est de constater.....". "En tout état de cause, l'ensemble des investigations opérées dans le cadre de la commission rogatoire n'ont pas permis d'établir que les propos retranscrits dans le rapport d'information préoccupant étaient inéxacts et aucun des éléments sus évoqués ne permets de douter de la bonne foi de Gaëlle BEAL".

En conséquence, non lieu sera requis.

Marion Decherf, substitut, déclarait donc, que rien ne prouvait que je n'étais pas violent ou dangereux, comme l'indiquait la directrice d'école ou la mère de mon fils. Drôle de manière, afin d'inverser les rôles des suspects; victime de calomnie, en tant que Policier, je me retrouvais suspect de dangerosité...

ORDONNANCE

DE

NON-LIEU

Le Juge placé auprès du premier président de la Cour d'appel de Nîmes, Samuel RECOLIN, a pris ses fonctions le 31 Août 2018. Il était auparavant Auditeur de Justice.

Il a donc pris en charge mon dossier, et à prononcé un Non-Lieu le 22 février 2019. Le Juge placé, a repris les termes exactes de la Substitut Marion Decherf, afin de conclure.

Il écrit dans sa discussion " Il est de jurisprudence constante qu'en matière de dénonciation calomnieuse, la mauvaise foi, élément constitutif, consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui. La connaissance de la fausseté de la dénonciation doit s'apprécier au moment où celle-ci a été portée".

Madame Gaëlle BEAL, dans son signalement préoccupant, a écrit, des propos mensongers, aussi bien à l'encontre de mon fils, que moi-même. Ce qu'elle a dit, encore contre mon fils, en commission rogatoire, n'est pas du tout en adéquation avec les propos du principal témoin, le jeune Thomas. Ce qu'elle a dit contre moi, s'appréciait effectivement au moment où ceci a été diffusé à travers la justice, et ne pouvait avoir connaissance à ce moment là, de violences ou de dangerosité avec mon arme de service, puisqu'elle ne pouvait pas le constater.

J'ai fait appel de ce non-Lieu en date du 27 février 2019. Je disais : "page 235, Droit pénal spécial de Emmanuel Dreyer, éditions Ellipses, C'est l'inexactitude du fait imputé qui donne à la dénonciation son caractère calomnieux. Cette fausseté s'entend aussi bien de la relation d'un fait matériellement inexact qu'exagéré ou revêtu d'une fausse qualification juridique; peu importe que ce fait soit déjà connu, véhiculé par la rumeur."

Samuel RECOLIN
Il est à noter que ce même Juge placé, allait présider (pourtant absent), l'audience correctionnelle du 14 juin 2019, et allait me condamner à deux mois de sursis pour une non-représentation d'enfant. (voir affaire pénale chapitre "l'encerclement").
ARRET DE LA COUR D'APPEL

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Nîmes, s'est réunie en chambre du Conseil, le 22 mai 2019, et l'Arrêt a été prononcé le 31 mai 2019. J'étais représenté par Jean-Louis KEITA, avocat au barreau d'Aix en Provence.

Dominique SENECHAL, Avocat Général, était donc présent lors des débats et du prononcé de l'arrêt. Celui-là même, Procureur de la République à Privas en 2015, me classait sans suite ma plainte contre ma direction, pour harcèlement, et classait sans suite également un complément de plainte, dans laquelle, des dossiers de corruption, impliquait ce même Procureur..

La Chambre d'instruction confirmait l'ordonnance de non-lieu.

RAPPORT DU CONSEILLER RAPPORTEUR

Monsieur Jean-Louis Keita, Avocat, m'avait proposé de transmettre lui même, mon mémoire pour le pourvoi en cassation, en le modifiant un peu. J'avais accepté sa proposition. J'avais effectivement rédigé ce mémoire avec tous les moyens, démontrant toutes les erreurs sur le droit, en cours d'instruction. J'avais juste à le paufiner, dans le délai des dix jours, suite à la décision en cours d'appel, et l'envoyer par voie postale.

Le 10 septembre 2019, Olivier VOILEAU, Rapporteur, rédigeait un rapport avec avis de non-admission, au motif que le mémoire personnel est non signé ou signé par une autre personne que le demandeur au pourvoi (Art.584 CPP).

Olivier Voileau fait un résumé de mon affaire, expose les six moyens que j'ai inscrit dans mon mémoire. Il n'hésite pas à exagérer des propos qui n'ont pourtant pas été tenus par la directrice d'école ou son environnement, sur des comportements qu'aurait eu mon fils de 8 ans et demi.

Il dit : " En application des dispositions de l'article 584 précité et en considération du fait que le recours à une signature électronique ou numérisée n'est pas prévu dans cette hypothèse, un mémoire personnel comportant la reproduction de la signature numérisée du demandeur , n'est pas recevable et il ne saisit pas la cour de cassation des moyens qu'il contient (Crim. 9 avril 2019, n°1883215)

 

CONCLUSIONS DE L'AVOCAT GENERAL

 

 

Mes Observations

 

 

Le 20 novembre 2019, l'Avocat général Pauline Caby, donnait un avis conforme de non-admission de mon mémoire, qui comportait une signature numérisée. L'audience de la chambre criminelle, était prévue le 10 décembre 2019.

Le 28 novembre 2019, j'envoyais mes observations au greffe de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation, je disais : " En conclusion, il me paraît contradictoire, que l'Avocat Général écrive, "que sa seule reproduction ne permettant pas de satisfaire aux exigences de l'article 584 du Code Procédure Pénale", puisque justement l'article 584 du CPP, ne précise pas que la signature doit être originale et que le dernier arrêt n°454 du 9 avril 2019, précise bien qu'il y a absence d'un texte, qui pourrait confirmer cette exigence."

 

 

FIN

 

La Chambre criminelle de la Cour de Cassation , après avoir délibéré en audience du 10 décembre 2019, sur mon pourvoi, a rendu sa décision le 21 janvier 2020.

"Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi".

DECLARE le pourvoi NON ADMIS. (voir la décision)

(voir la décision)

J'ai déposé plainte contre Gaëlle BEAL, en janvier 2016, pour dénonciation calomnieuse, aussi bien envers mon fils qu'envers moi-même. Un classement sans suite avait été prononcé par le Procureur de la République de Privas, puisqu'il estimait que les conséquences n'étaient pas graves. Il reconnaissait donc les infractions que je démontrais dans cette plainte. En mai 2016, je me constituais partie civile auprès du doyen des juges d'instructions. Le fond n'a pas été traité par les Juges d'instructions, ne répondant pas à mes demandes d'actes.

J'ai reçu la décision de la Cour de Cassation ce 24 juillet 2020. Quatre années pour aboutir à cette décision.

J'ai soulevé six moyens, dans mon mémoire, dénonçant les manquements des juges d'instructions, le non respect des délais, l'absence des mentions etc.. des moyens qui de toute évidence, devait casser la décision de la Cour d'Appel. La chambre criminelle, elle, constatait l'absence de moyen qui aurait permis l'admission de mon pourvoi..

Après tant de travail, et d'années à vouloir obtenir justice, je n'ai pas pu montrer à mon fils, que la Justice était là, pour nous protéger. Il ne pourra pas, dans ce pays, obtenir réparation, victime à 8 ans et demi, de ces agressions qui l'ont suivies pendant plusieurs années. Son image d'enfant, a été salie, et ces intouchables, ces seigneurs continuent à se protéger en s'attaquant aux familles.

 

Seule consolation, face à ce déni de justice, ma saisine de la Cour européenne des droits de l'Homme. J'ai six mois pour envoyer un mémoire, à Strasbourg.

 
"