ARRET DE LA CHAMBRE DE L'INSTRUCTION |
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(Requête en nullité) "S'agissant du délai imposé au procureur général, les dispositions de l'article 194, alinéa 1er, ne sont pas prescrites à peine de nullité (Cass.crim.,30 avril 2002, n°02-81.228). Enfin le délai de deux mois imposé à la Chambre de l'instruction, prévu par l'article 194 alinéa 2, est simplement indicatif et sa méconnaissance ne comporte aucune sanction; il a ainsi été jugé qu'un demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas statué sur sa requête dans le délai de deux mois, dès lors que ce délai est seulement indicatif et ne comporte aucune sanction (Cass.crim., 14 janvier 2003, n°02-86.965). " Donc, finalement, la jurisprudence n'est pas favorable aux justiciables. Les délais qui leur sont imposés, articles 502, 576 etc.. du code de procédure pénale, révèlent l'exigence et l'intransigence des Juges, en cas de dépassement. La cour européenne des droits de l'homme sanctionne la France, pour de tels comportements. Il y a obligation de rendre la justice dans un délai raisonnable, ce que la Chambre de l'instruction n'admet pas dans son Arrêt. Elle ignore donc aussi les violations de droit constantes dans la procédure avant la mise en examen de Sandrine AHOUANTO, en rejetant sa requête, par excès de formalisme; "si le juge écarte des demandes par excès de formalisme, l'accès à la justice n'est pas garanti". - Sotiris et Nikos Koutras ATTEE c. Grèce (2000), RTBF c. Belgique (2011). Je pose donc la question : " Les Magistrats ne sont ils pas devenus les ennemis du peuple ? Le justiciable se voit en guerre permanente afin de faire valoir ses droits ! " Alors, n'avons nous pas débusqué notre ennemi ? Franck B. |
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